Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

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Lettre des Réseaux · 25 août 2023

Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ; ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; décret n° 2017-305 du 9 mars 2017. L'action en dommages et intérêts est exercée par toute personne ayant subi un préjudice du fait de la pratique anticoncurrentielle ou par une association de défense des consommateurs représentative. CJUE, 12 déc. 2019, C 435/18 ; CJUE, 5 juin 2014, C 557/12 ; CJCE, 20 sept. 2001, aff.

 

Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

» 10 Le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. 11 « La cour de justice et les conflits de lois dans le temps », Rafael Amaro, Recueil Dalloz 2023 p. 98 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

CMS · 17 novembre 2022

On relèvera que, dans sa circulaire du 23 mars 2017 (fiche 13) commentant les dispositions de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n° 2017-305 du 9 mars 2017, la Chancellerie avait retenu la même lecture de l'application de la loi française dans le temps.

 

Décisions11


1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 17DA00507-17DA00509-17DA00511

Annulation — 

[…] – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; – l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; – le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 et notamment ses articles 4 et 6 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal de commerce de Lyon, 27 octobre 2022, n° 2018J191

— 

[…] Cette directive a été transposée dans le droit français par l'Ordonnance n°2017-303 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et le décret d'application n°2017-305 du 9 mars 2017. Les dispositions de cette directive ont trait à la charge de la preuve et ont été codifiées dans les articles L. 481-1 à L. 481-14 du code de commerce, entrés en vigueur le 11 mars 2017.

 

3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 5 juin 2018, n° 2018F00083

— 

[…] Attendu que cette Directive Européenne a été transposée par l'Ordonnance 2017-303 du 9 mars 2017 et le décret n°2017-305 du même jour ; Que le fait générateur (la décision de la Commission Européenne du 29 janvier 2014) est antérieur à l'entrée en vigueur de la date de transposition ; Que le 13 janvier 2017, jour de l'assignation de PLASTI TEMPLE, la directive Européenne n'avait pas été transposée en droit Français ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. R465-1, Art. R465-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Sct. TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives, Sct. TITRE IX : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. R470-1, Art. R490-1, Art. R470-1-1, Art. R490-2, Art. R470-1-2, Art. R490-3, Art. R470-1-3, Art. R490-4, Art. R470-2, Art. R490-5, Art. R470-3, Art. R490-6, Art. R470-4, Art. R490-7, Art. R470-5, Art. R490-8, Art. R470-6, Art. R490-9, Art. R470-7, Art. R490-10

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. R490-4, Art. R914-3, Art. R470-1, Art. R470-2

Art. R910-1, Art. R920-1

Art. R490-9, Art. R490-10, Art. R490-8

Arrêté du 24 septembre 2010

Art. 1, Art. 2, Art. 3 , Art. 4

Dans les textes réglementaires en vigueur :

1° Les références aux dispositions mentionnées au I du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes selon leur nouvelle numérotation résultant du même I ;

2° Les références aux dispositions mentionnées au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes selon leur nouvelle numérotation résultant du même I.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, Sct. Chapitre Ier : De la responsabilité, Sct. Section 1 : Des conditions de la responsabilité, Sct. Section 2 : Des effets de la responsabilité, Art. R481-1, Sct. Chapitre II : De la prescription des actions, Sct. Chapitre III : De la communication et de la production des pièces, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. R483-1, Sct. Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires, Art. R483-2, Art. R483-3, Art. R483-4, Art. R483-5, Art. R483-6, Art. R483-7, Art. R483-8, Art. R483-9, Art. R483-10, Sct. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence, Art. R483-11, Art. R483-12, Art. R483-13, Sct. Section 4 : Des sanctions, Art. R483-14