Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 2017
Dernière modification : 12 mars 2017

Commentaires5


M. Hervé Marseille, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 5 avril 2018

Cette mesure, combinée avec son décret d'application (décret n° 2017-307 du 9 mars 2017) et avec la convention du travail maritime de l'organisation internationale du travail (OIT) de 2006, impose à l'employeur des gens de mer ainsi concernés un financement d'au moins 50 % de leur protection sociale. […] Il lui demande, d'une part, si le Gouvernement entend apporter des précisions sur l'étendue de la couverture minimum dont devront bénéficier ces marins affiliés auprès d'assureurs ou d'organismes de sécurité sociale et, […]

 

M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

Cette mesure, combinée avec son décret d'application (décret n° 2017-307 du 9 mars 2017) et avec la convention du travail maritime OIT de 2006, impose à l'employeur des gens de mer ainsi concernés un financement d'au moins 50 % de la protection sociale de ces derniers. […]

 

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19-20.090

Rejet — 

[…] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, de taxation par l'ENIM et de recouvrement des cotisations auprès de l'employeur ou du salarié d'un marin résidant en France, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 janvier 2022, n° 17/00663

Infirmation partielle — 

[…] L'obligation d'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un État étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) prévue par le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2017, soit après la fin des relations contractuelles. M me X ne peut donc exciper de son défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale français pour conclure à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter des dommages et intérêts.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19-20.089

— 

[…] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, de taxation par l'ENIM et de recouvrement des cotisations auprès de l'employeur ou du salarié d'un marin résidant en France, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5551-1 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 31 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - A défaut d'être soumis à une législation de sécurité sociale d'un Etat étranger déterminée en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale, les gens de mer marins, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, sont affiliés par leurs employeurs auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine.
II. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I, l'affiliation peut être effectuée à la diligence de la personne relevant de cette assurance obligatoire.
III. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I ou pour la personne relevant de cette assurance obligatoire d'avoir effectué la démarche prévue au II, l'affiliation peut être effectuée d'office par l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953
Sct. TITRE IV-AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS RÉSIDANT EN FRANCE ET EMBARQUÉS SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT ÉTRANGER, Art. 13

Article 3

Les employeurs mentionnés au présent décret se mettent en conformité avec les dispositions du III de l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 susvisé au plus tard au 1er juillet 2017.