Article 1 du Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption

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Version16/03/2017

Entrée en vigueur le 16 mars 2017

I. – Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption :

1° Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;

2° Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur les questions de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, en participant à la coordination interministérielle conduite par le ministre des affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes.

II. – Au titre de sa mission d'appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et d'assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

III. – Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption contribue, par ses actions de coopération et ses missions d'appui et de soutien technique, à l'application des engagements internationaux des autorités françaises.

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