Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 2017
Dernière modification : 16 mars 2017

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Deloitte Société d'Avocats · 27 juillet 2022

organisation des contrôles, la nouvelle Charte, après un bref rappel des règles régissant la prise de décision de l'AFA de contrôler une entité (ces règles sont issues des articles 2 et 3 de la Loi Sapin II), ainsi que de la liste des personnes habilitées à procéder à de tels contrôles (ces personnes sont visées aux articles 3 et 4 et de la Loi Sapin II ainsi qu'à l'article 7, 2e alinéa du d& […] #233;cret n°2017-329 du 14 mars 2017), apporte des précisions utiles sur leurs modalités d'intervention et le déroulé des contrôles tant sur pièces que sur place.

 

Décisions2


1Agence Française Anticorruption, 4 juillet 2019, n° 19-01

— 

[…] Le 13 mars 2019, le directeur de l'Agence française anticorruption a, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 mai 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et du 2° du I de l'article 5 du décret n°2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption, saisi la commission des sanctions de manquements imputés à la société S SAS et émis l'avis qu'il y avait lieu d'enjoindre à cette société, personne morale, et à sa représentante, […]

 

2Agence Française Anticorruption, 4 juillet 2019, n° 19-01

— 

[…] Le 13 mars 2019, le directeur de l'Agence française anticorruption a, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 mai 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et du 2° du I de l'article 5 du décret n°2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption, saisi la commission des sanctions de manquements imputés à la société S SAS et émis l'avis qu'il y avait lieu d'enjoindre à cette société, personne morale, et à sa représentante, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 1er à 4, 17 et 18 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'économie et des finances en date du 24 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de la justice en date du 26 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de l'économie et des finances en date du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

I. – Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption :

1° Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;

2° Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur les questions de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, en participant à la coordination interministérielle conduite par le ministre des affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes.

II. – Au titre de sa mission d'appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et d'assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

III. – Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, mentionnée au 1° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l'Agence française anticorruption contribue, par ses actions de coopération et ses missions d'appui et de soutien technique, à l'application des engagements internationaux des autorités françaises.

Article 2

L'Agence française anticorruption comprend :

1° Outre des services communs, des unités de contrôle et d'expertise ;

2° Le conseil stratégique prévu à l'article 3 du présent décret ;

3° La commission des sanctions mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Le directeur de l'agence est assisté d'un directeur adjoint qui peut le suppléer. Le directeur adjoint a rang de chef de service.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget précise l'organisation de l'agence.

Article 3

Le conseil stratégique, présidé par le directeur de l'Agence française anticorruption, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté par le directeur sur la stratégie globale qu'il entend mettre en œuvre. Le directeur peut, en outre, consulter le conseil stratégique sur tout sujet relatif aux missions de l'agence.

Le conseil stratégique est composé de son président et de huit membres désignés à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption :

1° Deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget ;

3° Deux membres désignés par le ministre des affaires étrangères ;

4° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur.

Le conseil stratégique associe à ses travaux, en tant que de besoin, un ou plusieurs représentants des personnes et services prévus au 3° de l'article 3 et au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Il peut convier à ses réunions toute personnalité qualifiée.

Les fonctions de membre du conseil stratégique sont incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions.

La durée du mandat des membres du conseil stratégique est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.