Décret n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2017
Dernière modification : 13 février 2020

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 19 février 2020

Au JO se rencontre en effet le décret n° 2020-112 du 11 février 2020 modifiant le décret n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « Centre culturel de rencontre » (NOR: MICB1932264D) qui modifie l'article 72 de la loi de 2016. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-631 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le label " centre culturel de rencontre " est attribué par le préfet de région à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1° Jouir d'une autonomie de gestion, d'organisation et de décision ;
2° Occuper de manière permanente à l'année un site patrimonial ouvert au public et contribuer à l'entretenir ou le restaurer ;
3° Mettre en œuvre sur ce site un projet culturel d'intérêt général, qui sera apprécié notamment au regard des finalités et moyens suivants :
a) Développer, au sein du site patrimonial, des actions interdisciplinaires entre le domaine du patrimoine et celui de la création artistique ;
b) Soutenir les formes et pratiques artistiques émergentes et les artistes professionnels débutants, notamment en permettant l'accueil d'artistes, de chercheurs, de créateurs ou d'architectes dans le site patrimonial ;
c) Permettre la transmission de savoirs et de l'expérience artistique aux publics ;
d) Participer au développement de formes innovantes de tourisme culturel et s'inscrire dans l'aménagement et le développement culturel du territoire ;
e) Etre conduit sous la responsabilité d'un seul directeur de projet dont les qualifications professionnelles doivent répondre aux caractéristiques dudit projet ;
4° Disposer de ressources propres pour la mise en œuvre du projet culturel ;
5° Faire l'objet du soutien financier ou matériel d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Article 2

I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.

III.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le directeur régional des affaires culturelles rend un avis motivé sur la demande.
IV.- Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture rend un avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
V.- Dans un délai de sept mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le préfet de région vaut rejet de la demande.

Article 4

I. - Les personnes bénéficiaires du label sont soumises aux obligations suivantes :
1° Mettre en œuvre leur projet culturel selon les modalités prévues par une convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec l'Etat, et le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales partenaires ;
2° Informer l'Etat et les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales partenaires de tout changement dans la gouvernance de la structure.
II. - Pour la mise en œuvre du projet culturel d'intérêt général mentionné à l'article 1er, les structures bénéficiaires du label reçoivent un soutien financier de l'Etat.