Article 4 du Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

L'organisme qualifié mentionné au second alinéa de l'article L. 1612-1 du code des transports est désigné par le demandeur.
Il est chargé d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception, la réalisation et l'exploitation du véhicule ou du système de transport public guidé permettent, tout au long de la vie de celui-ci, de respecter l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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