Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2017
Dernière modification : 1 avril 2017
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 8 autres

Commentaires20


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Depuis le 1er avril 2017 et l'entrée en vigueur du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 [1], le permis d'aménager s'applique de plein droit pour tous les lotissements, même unilots : « …qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement… » [2]. […] Pour savoir si un immeuble est concerné par une zone de protection il est possible de faire une recherche cartographique sur le site internet : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ […] [1] Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, art. 15 [2] C. urb., art. R. 421-19 a), mod. par l'article 15 du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

[…] jusqu'à l'adoption du décret d'application – intervenue en mars 20173, […] mais les nouvelles dispositions 1 « Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. […] » 2 Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme et les demandes d'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date 3 Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Pour les requérants, ces dispositions signifient que les avis émis par la commission nationale des monuments historiques jusqu'à la date de la publication de la loi, intervenue au JO du 8 juillet 2016, ne restent valables que jusqu'à la publication du décret d'application des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, intervenue le 31 mars 2017 (décret n° 2017-456 du 29 mars 2017), et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2017. […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 443215, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, notamment son article 112 ; — le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 10ème chambre, 21 juin 2018, 411005, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l'article 4 du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, et, titre subsidiaire, l'intégralité de ce décret ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-18-10, R. 111-19-10, R. 131-28-9, R. 511-2 et D. 511-13-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 581-16 et R. 581-80 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses livres VI et VII ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-6 et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1331-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres Ier, III et IV ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 112-1 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 23 février 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R622-32, Art. R622-34

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Art. 171 BG
- Code du patrimoine
Art. R115-2, Art. R621-5, Art. R621-10, Art. R621-46, Art. R621-53, Art. R621-54, Art. R622-32, Art. R622-34
- Décret n°2009-751 du 22 juin 2009
Art. 3
- Arrêté du 17 novembre 2009
Art. 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R222-4
- Code de l'urbanisme
Art. R*423-68
- Code du patrimoine
Art. R621-4, Art. R621-10, Art. R621-54, Art. R621-56
- Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005
Art. 5
Article 2

La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 3 à 6.

Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Section 3 : Conseil des sites de Corse, Art. D611-31, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial, Art. R612-1, Art. R612-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre Ier : Institutions, Sct. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, Art. R611-1, Art. R611-2, Art. R611-3, Art. R611-4, Art. R611-5, Art. R611-6, Art. R611-7, Art. R611-8, Art. R611-9, Art. R611-10, Art. R611-11, Art. R611-12, Art. R611-13, Art. R611-14, Art. R611-15, Art. R611-16, Sct. Section 2 : Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, Art. D611-17, Art. R611-17

A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Chapitre III : Dispositions diverses , Art. D613-1, Art. R613-2

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Sct. Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites, Art. R612-3, Art. R612-4, Art. R612-5, Art. R612-6, Art. R612-7, Art. R612-8, Art. R612-9, Sct. Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers, Art. R612-10, Art. R612-11, Art. R612-12, Art. R612-13, Art. R612-14, Art. R612-15, Art. R612-16, Sct. Section 3 : Conseil des sites de Corse, Art. D612-17, Sct. Section 4 : Commission locale du secteur sauvegardé, Art. D612-18

A créé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. R611-18, Art. R611-19, Art. R611-20, Art. R611-21, Art. R611-22, Art. R611-23, Art. R611-24, Art. R611-25, Art. R611-26, Art. R611-27, Art. R611-28, Art. R611-29, Art. R611-30