Décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives au droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 avril 2017 |
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Dernière modification : | 6 avril 2017 |
Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1621-3, dans sa rédaction résultant de l'article 140 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 et R. 1621-4 à R. 1621-11 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, notamment ses articles 11 et 14 ;
Vu le décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 8 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La section 2 du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.