Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 avril 2017
Dernière modification : 1 janvier 2022
Code visé : Code rural et de la pêche maritime

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 1904805

Rejet — 

[…] — le décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 ; — le décret n°2002-262 du 22 février 2002 ; — le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 6 avril 2023, 22LY00803, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 ; — le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2024, n° 2400050

Rejet — 

[…] * qu'en outre, elle s'est engagée à servir pendant huit ans, dans le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ; le manquement à cette obligation est sanctionné par le versement au Trésor public d'une somme correspondant au temps de service accompli, aux frais de formation engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus avant sa titularisation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'agriculture en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à caractère interministériel, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps relève du ministre chargé de l'agriculture.
Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents, à la conception, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° A la santé animale et à la protection des animaux ;
2° A la sécurité sanitaire des aliments ;
3° A la qualité et à la santé des végétaux ;
4° A la santé publique ;
5° A l'alimentation et à l'agriculture ;
6° A la gestion et à la protection de l'environnement, à la préservation de la biodiversité ;
7° Au développement durable des territoires ;
8° A la prévention des risques et à la gestion des crises dans les matières mentionnées du 1° au 7° ;
9° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines précités.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les négociations et organismes internationaux.
Ils assurent toute mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui leur serait confiée.

Article 2

L'affectation des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans les services et établissements publics de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté de ce ministre.
L'affectation des inspecteurs de santé publique vétérinaire dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels et au sein des autorités administratives indépendantes est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis favorable de l'autorité compétente d'accueil.
La liste des autorités administratives indépendantes dans lesquelles les inspecteurs de santé publique vétérinaire peuvent être en position d'activité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres intéressés.

Article 3

Les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire ont la qualité de vétérinaire officiel définie à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.