Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2017
Dernière modification : 28 avril 2017
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code de l'environnement et 3 autres
Directive transposée :

Commentaires30


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

La commune de Grabels maintient quant à elles ses conclusions, estimant que la DUP reste entachée de vices de nature à en justifier l'annulation. 1 Issue du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Cheuvreux · 31 mars 2022

Ces directives précisent les critères déterminant la réalisation ou non d'une évaluation du projet, lesquels ont été transposés en droit français par plusieurs textes, dont le décret du 25 avril 2017. […] Dans son avis rendu le 14 février 2022 sur le projet de décret relatif à l'évaluation environnementale des projets, elle regrette la complexité du texte qui ajoute un niveau d'instruction et une autorité administrative pour des projets qui ne seront qu'exceptionnellement soumis à évaluation environnementale. […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2019, n° 1800461

Désistement — 

[…] - le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes;

 

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juillet 2021, 437634, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.,,,a) Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé…. ,, […] dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.,,,En revanche, […]

 

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 avril 2023, 21VE00514

Réformation — 

[…] 25. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions du IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, sont illégales, par la voie de l'exception, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que, en application des dispositions précitées au point 4 du présent arrêt, le respect des règles relatives à la procédure régissant l'autorisation doit être apprécié au regard des dispositions en vigueur antérieurement au 1er mars 2017. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : tout public.
Objet : réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 19 du présent décret pour l'application à certains projets, plans et programmes.
Notice : ce décret prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, prise en application du 3° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;
Vu la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 131-2 ;
Vu le code forestier, notamment son article R. 141-37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 311-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 123-9, R. 132-16, R. 132-17, R.* 311-7, R. 423-24, R. 423-25 et R.* 423-57 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et entre l'Etat et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;
Vu le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la société des Autoroutes du sud de la France (ASF), entre l'Etat et la société des Autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;
Vu le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) et entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu le décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 février 2017 au 3 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article D. 120-1 du code l'environnement est déplacé à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 7 et est renuméroté D. 123-46-2.

Article 2

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Champ de compétence de la Commission nationale du débat public » ;
3° L'article R. 121-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-1.-Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. » ;


4° Après l'article R. 121-1, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 121-1-1.-Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :
« Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;
« Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ;
« Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
« Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;
« Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
« Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
« Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
« Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;
« Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
« Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports.
« Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme s'applique dans au moins trois régions. » ;


5° L'article R. 121-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La liste des » sont remplacés par les mots : « Le tableau ci-après liste des » et les mots : « est fixée au tableau ci-après » sont remplacés par les mots : « et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
c) Le tableau est ainsi modifié :
A la première ligne, après les mots : « Seuils et critères », sont insérés les mots : « (montants financiers hors taxe) » et le mot : « visés » est remplacé dans les trois colonnes par le mot : « mentionnés » ;
A la rubrique 1. a), dans la colonne de gauche, le mot : « Créations » est remplacé par les mots : « Création ou élargissement » ;
A la rubrique 10, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;
A la rubrique 11, dans les deuxième et troisième colonnes, les mots : « bâtiments et infrastructures » sont remplacés par les mots : « projets (bâtiments, infrastructures, équipements) » ;
6° Les articles R. 121-3 et R. 121-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-3.-I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
« II.-Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise :
« 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ;
« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
« 4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débat public ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ;
« 5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.
« Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notamment les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement et l'aménagement du territoire.
« L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés.
« III.-Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énumérées du 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.


« Art. R. 121-4.-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8 ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition.
« La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment que le nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
« Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8, le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant la saisine. » ;


7° A l'article R. 121-5, les mots : « S'il y a lieu, » sont supprimés ;
8° A l'article R. 121-6, après les mots : « une saisine est transmise », sont insérés les mots : « sans délai », les mots : « du projet » sont supprimés et, après les mots : « Elle est publiée », sont insérés les mots : « sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'» ;
9° Après l'article R. 121-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 121-6-1.-Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.


« Art. R. 121-6-2.-Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi.
« La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.
« La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R. 121-4.
« La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. » ;


10° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public » ;
11° L'article R. 121-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « a décidé d'organiser elle-même un débat public » sont remplacés par les mots : « décide qu'un débat public est nécessaire », et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « quatre semaines » sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours » ;
c) Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
« III.-Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.
« IV.-La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.
« La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise. » ;
d) Au V, les mots : « puisse, ainsi que le compte rendu, être publié » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission » ;
12° L'article R. 121-8 est abrogé ;
13° L'article R. 121-9 est renuméroté R. 121-8 et remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-8.-Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide de l'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans le respect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable et du garant.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.
« L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable. » ;


14° L'article R. 121-10 est abrogé ;
15° L'article R. 121-11 est renuméroté R. 121-9 et ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication. » ;
b) Le troisième alinéa est rédigé comme suit : « La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L. 5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée » sont remplacés par les mots : « par une personne privée est publiée » ;
d) A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public. » ;
16° L'article R. 121-12 est renuméroté R. 121-10 et remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-10.-Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »


17° Un nouvel article R. 121-11 ainsi rédigé est ajouté :


« Art. R. 121-11.-Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. »


18° Dans l'intitulé de la section 2, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et missions » ;
19° L'article R. 121-13 est renuméroté R. 121-12 et remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 121-12.-La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :


«-la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;
«-les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;
«-les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique. » ;


20° L'article R. 121-14 est renuméroté R. 121-13, le mot : « forfaitaire » est supprimé et les mots : « de leur présence effective aux séances » sont remplacés par les mots : « du temps consacré à leur mission au titre » ;
21° L'article R. 121-15 est renuméroté R. 121-14 et ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés » sont remplacés par les mots : « en fonction du temps consacré au titre du débat public » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit au remboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs. » ;
22° Après le nouvel article R. 121-14, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 121-15.-La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, de diffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région.
« Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés.
« La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.


« Art. R. 121-15-1.-Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés. » ;


23° L'article R. 121-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « articles R. 121-14 et R. 121-15 » sont remplacés par les mots : « articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'environnement, du budget et de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du budget » ;
24° Après l'article R. 121-16, il est ajouté un article D. 121-17 ainsi rédigé :


« Art. D. 121-17.-Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission.
« Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.
« Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.
« Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. »


25° Après le nouvel article D. 121-17, sont créées cinq sections ainsi rédigées :


« Section 3
« Conciliation


« Art. R. 121-18.-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.
« Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public.


« Section 4
« Organisation de la concertation préalable


« Sous-section 1
« Modalités de la concertation préalable


« Art. R. 121-19.-I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :


«-l'objet de la concertation ;
«-si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ;
«-si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
«-la durée et les modalités de la concertation ;
«-l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.


« Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration.
« II.-Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.


« Art. R. 121-20.-Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :


-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, son coût estimatif ;
-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ;
-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.


« Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation avec le garant.


« Art. R. 121-21.-Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
« Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.
« Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.


« Sous-section 2
« Modalités particulières de la concertation avec garant


« Art. R. 121-22.-Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours.
« Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.


« Art. R. 121-23.-Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
« Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
« Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.


« Art. R. 121-24.-Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.


« Section 5
« Droit d'initiative


« Sous-section 1
« Déclaration d'intention


« Art. R. 121-25.-I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :


«-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
«-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;
«-tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.


« Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.
« La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
« Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.
« II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade.


« Sous-section 2
« Modalités du droit d'initiative


« Art. R. 121-26.-I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet.
« II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir ladite pétition.
« L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28.
« III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.


« Art. R. 121-27.-Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de l'Etat concerné.


« Section 6
« Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition


« Art. R. 121-28.-La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.
« Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce critère est respecté.
« Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilité de celle-ci.


« Section 7
« Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement


« Art. R. 121-29.-Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre. »

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du II de l'article R. 122-2 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé », sont remplacés par les mots : « déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils » et, après les mots : « font l'objet d'une évaluation environnementale ; » sont insérés les mots : « ou d'un examen au cas par cas » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après examen au cas par cas » sont remplacés par les mots : « relevant d'un examen au cas par cas », et les mots : « déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation » et les mots : « évaluation environnementale après » sont supprimés ;
2° Le tableau annexé à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :
a) A la rubrique n° 1, dans la colonne de gauche, les mots : « (dans les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement) » sont supprimés, dans la colonne du milieu, au c les mots : « et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha » sont ajoutés, le f est supprimé, le g devient f et, dans la colonne de droite, il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE » ;
b) Entre les rubriques n° 3 et n° 4, le titre suivant est ajouté : « Stockage de déchets radioactifs » ;
c) A la rubrique 27, dans la colonne de droite, les c et d sont ainsi rédigés :
« c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.
« d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m. » ;
d) A la fin de la rubrique n° 43 dans la colonne de droite, la mention du nombre « 44 » est remplacée par celle du nombre « 43 » ;
e) A la rubrique 44 dans la colonne de droite, les mots : « d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares » au a sont supprimés ;
3° L'article R. 122-5 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un » sont remplacés par les mots : «, dénommée “ scénario de référence ”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un » ;
b) Au 8° du II, les mots : « ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° » sont supprimés ;
c) Au VI, la référence à l'article R. 181-14 du code de l'environnement est remplacée par une référence au II de l'article D. 181-15-2 du même code ;
4° Au III de l'article R. 122-6, les mots : « pour les autres projets que ceux mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. 121-8 » sont remplacés par les mots : « pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article » ;
5° Au début du dernier alinéa du III de l'article R. 122-7, le mot : « Ces » est remplacé par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les » ;
6° L'article R. 122-17 est ainsi modifié :
a) Après le 8° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;
« 8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;
b) Au 43°, la référence à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme est remplacée par une référence à l'article L. 102-4 du même code ;
c) Au 50°, la référence à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est remplacée par une référence à l'article L. 121-28 du même code ;
d) Le 8° du II est remplacé par un 8° et un 8 bis ainsi rédigés :
« 8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;
« 8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code du patrimoine » ;
e) Au 1° du IV, après la référence « 8° », est insérée la référence « 8° ter » ;
7° Au II de l'article R. 122-20, le 9° est supprimé, le 10° est renuméroté 9° ;
8° Les articles R. 122-24 à R. 122-28 deviennent respectivement les articles R. 122-23 à R. 122-27 ;
9° Au I de l'article R. 122-23 (ex-R. 122-24), la référence à l'article L. 122-10 est remplacée par une référence à l'article L. 122-9 ;
10° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 122-25 (ex-R. 122-26), les mots : « Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage ».