Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2017
Dernière modification : 1 mai 2022
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

init=true&page=1&query=2017-756&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique : arrêté interministériel du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations ;

 

blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

[…] « Article 2« Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat. […] de leur culte ; […] auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier ; que la formation en matière civile et civique visée par le d&

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 12 octobre 2023, n° 2304943

Rejet — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique ; — la circulaire DHOS/P1 n° 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative.

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juin 2018, 412039, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique, ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article D. 439 ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ;
Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1er, 2 et 43 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifié pénitentiaire, notamment son article 26 ;
Vu l'ordonnance du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du culte israélite ;
Vu le décret-loi du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 avril 2017 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Aumôniers militaires d'active
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008
Art. 8, Art. 17
Chapitre II : Aumôniers des établissements hospitaliers
Article 2

Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat.
Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.