Article 3 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

I.-La validité de l'accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa signature par le franchiseur ;
2° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant aux élections mentionnées à l'article L. 2122-6 du même code, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;
3° Sa signature par des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30 % des salariés du réseau ;
4° L'absence d'opposition, notifiée par tout moyen de nature à conférer date certaine, dans un délai de huit jours à compter de la date de signature, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives à ce niveau aux élections mentionnées au 2°, quel que soit le nombre de votants.
II.-Cet accord est déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.
III.-Si la négociation n'a pas abouti durant les six mois suivant la réunion mentionnée au II de l'article 2, le franchiseur établit un constat de désaccord, sauf si une majorité des membres du groupe de négociation, dont un représentant du franchiseur, souhaite prolonger la négociation. Dans ce cas, elle fixe le délai au terme duquel le franchiseur doit établir un constat de désaccord si la négociation n'a toujours pas abouti.
Le franchiseur transmet le constat de désaccord à l'ensemble des membres du groupe de négociation par tout moyen de nature à lui conférer date certaine.
IV.-Le franchiseur procède à la convocation à la première réunion de l'instance dans les deux mois suivant le dépôt de l'accord ou, le cas échéant, l'établissement du constat de désaccord.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] En cas d'accord, celui-ci peut porter sur la composition de l'instance de dialogue social, ainsi que le prévoient l'article 64, I, […]

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