Article 5 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

I. - L'instance est composée de deux collèges représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Le nombre de membres de chaque collège est ainsi fixé :
a) Si le réseau compte 300 à 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges ;
b) Si le réseau compte au moins 2 000 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges.
Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.
II. - La désignation des représentants des salariés et des employeurs des entreprises du réseau a lieu tous les quatre ans.
III. - Les employeurs qui souhaitent siéger au sein de l'instance transmettent au franchiseur leur nom ou celui d'un ou plusieurs salariés ayant qualité pour les représenter.
Les représentants des employeurs, titulaires puis suppléants, sont désignés par le franchiseur en suivant l'ordre d'une liste de ces noms, établie en alternant entre un représentant issu de l'entreprise qui compte le plus de salariés et un représentant issu de l'entreprise qui compte le moins de salariés, jusqu'à l'attribution de l'ensemble des sièges. Une entreprise ne peut compter plus d'un représentant au sein de l'instance, sauf lorsque le nombre de sièges est supérieur au nombre de sièges attribués à des représentants issus des autres entreprises plus un.
IV. - Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la ou les branches dont relèvent les entreprises du réseau désignent, parmi les salariés des entreprises du réseau, un nombre de représentants proportionnel à leur audience dans cette ou ces branches, selon la règle de la plus forte moyenne. Elles informent le franchiseur du nom des représentants qu'elles désignent et de leur qualité de titulaire ou de suppléant.
V. - La transmission par les employeurs et la désignation par les organisations syndicales interviennent dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'accord lorsque ce dernier n'a pas défini la composition de l'instance et le mode de désignation de ses membres ou, en l'absence d'accord, à compter de l'établissement du constat de désaccord.

Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] [116] CA Toulouse, 26 oct. 2006, n°05/04686 ; CA Aix-en-Provence, 21 juin 2006, n°06/00053, Juris-Data n°2006-311567 ; CA Dijon, 30 juin 2005, Juris-Data n°2005-283427 ; CA Montpellier, 15 déc. 2004, Juris-Data n°2004-265655 ; CA Nancy, 4 déc. 2002, Juris-Data n°2002-206150. – Les décisions requalifiant le contrat de franchise en contrat de travail sur le fondement de l'article L.781-1 du code du travail (aujourd'hui remplacé par les articles L.7321-1 et L.7321-2 du même code) sont critiquables en ce qu'elles admettent qu'un contrat

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