Article 7 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Le représentant des employeurs concerné informe le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.

Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] Mainguy, Chronique de droit de la distribution, JCP Entreprise et Affaires n°6-07, 9 février 2017, 1079 : « Il doit s'agir d'un réseau sous-tendu par « un contrat de franchise mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce ». […]

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Gouache Avocats · 9 mai 2017

Pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 fixe ainsi les modalités de négociation et les caractéristiques de l'instance de dialogue social en l'absence d'accord mettant en place cette instance.

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