Décret n°2017-773 du 4 mai 2017
Article 7 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Le représentant des employeurs concerné informe le président de l'instance, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la nécessité de procéder à un remplacement.
Les organisations syndicales concernées informent le président de l'instance des remplacements des membres qu'elles ont désignés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Tout remplacement prend fin à la date à laquelle le mandat du membre remplacé aurait expiré.
Commentaires • 2
Pris pour l'application de l'article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 fixe ainsi les modalités de négociation et les caractéristiques de l'instance de dialogue social en l'absence d'accord mettant en place cette instance.
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Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] Mainguy, Chronique de droit de la distribution, JCP Entreprise et Affaires n°6-07, 9 février 2017, 1079 : « Il doit s'agir d'un réseau sous-tendu par « un contrat de franchise mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce ». […]
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