Article 9 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé

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Version07/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 53

I.-Les contestations relatives à la mise en place et au fonctionnement de l'instance de dialogue social prévue à l'article 64 de la loi du 8 août 2016 susvisée relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.
II.-Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège social du franchiseur. Le tribunal judiciaire du 15e arrondissement de Paris est seul compétent lorsque le franchiseur a son siège social à l'étranger.
III.-Le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'ouverture de négociation, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date de la première réunion du groupe de négociation prévue au I de l'article 2. Lorsque le franchiseur ne sollicite pas la constitution d'un groupe de négociation, cette requête est recevable dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande prévue à l'article 1er.
Lorsque la contestation porte sur la composition du groupe de négociation, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date de l'information prévue au III de l'article 2.
Lorsque la contestation porte sur l'opposition prévue au I de l'article 3, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la notification mentionnée au même article. Lorsque la contestation porte sur la validité de l'accord, la requête est recevable dans un délai de quinze jours suivant la date du dépôt de l'accord mentionné au I de cet article.
Lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la requête est recevable, respectivement, dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le franchiseur désigne les membres du collège des employeurs et dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai fixé au V de l'article 5 pour procéder à la désignation prévue à cet article et du délai fixé à l'article 6 pour procéder aux remplacements prévus à cet article.
Lorsque la contestation porte sur le montant de la contribution demandée par le franchiseur en application de l'article 8, la requête est recevable dans le délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à cet article.
IV.-Le tribunal judiciaire statue dans les trente jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article 9, III, alinéa 2 du décret d'application envisage deux hypothèses contentieuses complémentaires l'une de l'autre. […] L'article 9, III, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Je songe tout d'abord à l'article 64 de la loi Travail, qui s'applique au contrat de franchise « mentionné à l‘article L.330-3 du Code de commerce (…) ». […] Ni la loi ni le décret pris pour son application ne disent mot des pouvoirs du tribunal d'instance, qui dispose pourtant, en application de l'article 9, I du décret, d'une compétence pour connaître des « contestations relatives à la mise en place et au fonctionnement de l'instance de dialogue social ». Ajoutons qu'en cas de manquement du franchiseur dans la procédure de mise en place de l'instance de dialogue, le tribunal d'instance ne pourra prononcer une « injonction de faire » en application de l'article 1425-1, alinéa 1 er du Code de procédure civile.

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