Article 2 du Décret n° 2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchiseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

I. - Dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande de l'organisation syndicale mentionnée à l'article 1er, lorsque les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites, le franchiseur sollicite, en vue de la constitution d'un groupe de négociation :
1° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, chacune des organisations syndicales de salariés représentative au sein de l'une de ces branches au moins ;
2° L'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié.
II. - Le franchiseur réunit, dans un délai d'un mois à compter de la date de la sollicitation mentionnée au I, un groupe de négociation. Ce groupe est constitué de deux collèges composés d'un nombre égal de membres, qu'il fixe en tenant compte du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou, lorsque les entreprises du réseau relèvent de différentes branches, du nombre des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'une de ces branches au moins :
1° Le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau ;
2° Le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau.
III. - Les employeurs des entreprises du réseau informent par tout moyen de nature à conférer date certaine leurs salariés de l'ouverture de la négociation, de son objet et de la composition du groupe de négociation.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Référence à l'article L.330-3 du code de commerce. L'article 64 de la loi Travail s'applique au contrat de franchise « mentionné à l'article L.330-3 du code de commerce (…) ». […] L'article 9, III, alinéa 5 du décret d'application énonce que « lorsque la contestation porte sur la composition de l'instance, la déclaration est recevable, […] 22 oct. 2002, décision infirmée en cause d'appel : CA Poitiers, 13 sept. 2005, n°02-03781. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Je songe tout d'abord à l'article 64 de la loi Travail, qui s'applique au contrat de franchise « mentionné à l‘article L.330-3 du Code de commerce (…) ». […] En deuxième lieu, si l'on veut donner un sens à cette référence, il convient (selon nous) d'exclure du champ d'application de l'article 64 de la loi Travail et du décret les contrats de franchise ne respectant pas les conditions requises par l'article L.330-3 du Code de commerce ? Selon cette interprétation, la référence à ce texte, quoique maladroitement rédigée, prendrait alors tout son sens. […]

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