Article 3 du Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés

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Version08/05/2017
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Version30/12/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1783 du 27 décembre 2017 - art. 1


I.-Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
II.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique se réunit valablement dès la publication de la nomination de ses membres et de leurs suppléants. Toutefois, il se réunit valablement en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés aux 4° à 6° de l'article R. 1142-63-18 du même code, ou d'un ou plusieurs de leurs suppléants, si cette nomination n'a pu intervenir dans le délai d'un mois après l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret faute de proposition ou d'approbation par le ministre chargé de la santé des propositions qui lui ont été faites, et aussi longtemps que cette nomination n'est pas intervenue.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables au comité d'indemnisation en l'absence de nomination d'un ou plusieurs membres mentionnés au 2° de l'article R. 1142-63-31 du même code, à l'exception de la personne désignée par le ministre de la santé, ou de leurs suppléants.
III.-Dès l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret, l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique enregistre les demandes dans les conditions définies à l'article R. 1142-63-24 du même code, même si le collège d'experts n'est pas encore constitué. Quand il accuse réception de demandes qui lui sont parvenues avant la date de cette entrée en vigueur, le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1142-24-11 du même code ne court que de la date d'entrée en vigueur.
IV.-Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article R. 1142-47 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2020, peuvent être désignés au titre de ces dispositions des membres d'associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code.
V.-Quand, usant de la faculté définie au III de l'article 150 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, une personne ayant intenté une action en justice tendant à la réparation des préjudices qu'elle impute au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés saisit l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique en vue d'obtenir réparation de ces préjudices dans les conditions définies à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle en informe la juridiction qu'elle a saisie. Elle informe également l'office de l'identité des parties en cause dans la procédure juridictionnelle et lui signale auxquelles de ces parties elle souhaite rendre la procédure de règlement amiable opposable. Au terme de la procédure de règlement amiable, le demandeur informe de son issue la juridiction qu'il avait saisie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, 27 juin 2017, 16/01092
Confirmation

[…] Le 3 mars 2016, M me X…, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de sa fille Yasmina, ainsi que M. Ahmed Y… et son épouse, née Halima X…, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Z… et A…(les consorts Y…) ont assigné la société anonyme SANOFI-AVENTIS FRANCE (SANOFI) afin de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/01092
Confirmation

[…] avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, est dorénavant à même d'être assurée, aux termes des articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique issus de l'article 150 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 et applicables à compter du 1 er juillet 2017 (article 3 du décret n° 2017-810 du 5 mai 2017), par la saisine par la victime, ses représentants légaux ou ses ayants droit, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […]

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