Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 2017
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-12 et L. 1435-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 68,
Décrète :

Article 1

I. - Dans le cadre des expérimentations prévues à l'article 68 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, les médecins généralistes, les pédiatres ou les médecins scolaires prescrivent, après évaluation, au maximum douze consultations psychologiques prises en charge dans la limite d'un forfait, au jeune entre 11 et 21 ans en situation de souffrance psychique, incluant ses parents ou les titulaires de l'autorité parentale, et les orientent vers un psychologue libéral, inscrit sur le fichier ADELI géré par les agences régionales de santé, figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée.
Lorsque le jeune est scolarisé, l'évaluation est, le cas échéant, effectuée avec l'aide d'un psychologue affecté en établissement scolaire.
Les jeunes présentant des troubles psychiatriques ou des signes de crise suicidaire sont exclus de l'expérimentation et orientés vers les soins spécialisés.
II. - Seuls les professionnels mentionnés au I et adhérant à la charte de l'expérimentation mentionnée à l'article 3 du présent décret peuvent participer à l'expérimentation prévue pour une durée maximale de quatre ans.
La liste des médecins et psychologues adhérant à cette charte est élaborée par l'agence régionale de santé. Elle est mise à disposition des bénéficiaires et des professionnels selon des modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article 3 du présent décret.
III. - L'entrée dans l'expérimentation est subordonnée au consentement du jeune, ou des titulaires de l'autorité parentale du jeune lorsqu'il est mineur, recueilli dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret. Si le jeune était mineur et non émancipé au moment de son inclusion dans l'expérimentation, son consentement doit être recueilli dès l'atteinte de sa majorité pour maintenir son inclusion dans l'expérimentation.
Les jeunes ainsi que le ou les titulaires de l'autorité parentale lorsqu'ils sont mineurs peuvent :
1° Retirer leur consentement à tout moment et sortir définitivement de l'expérimentation et du dispositif de prise en charge des consultations psychologiques ;
2° Demander à changer de psychologue en cours de prise en charge.

Article 2

I. - Dans chacun des territoires retenus par l'arrêté mentionné à l'article 68 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, la maison des adolescents compétente assure la coordination du dispositif de prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans, selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article 3 du présent décret.
Elle organise notamment des sessions de sensibilisation et de formation auprès des médecins et des psychologues adhérant à la charte de l'expérimentation mentionnée à l'article 3 du présent décret.
II. - Dans les six mois suivant la publication de l'arrêté susmentionné, une convention est signée entre la maison des adolescents compétente pour le territoire de l'expérimentation, le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique concernés pour toute la durée de l'expérimentation. Cette convention précise notamment les modalités de coordination, de sensibilisation et de formation, ainsi que les modalités de versement par la maison des adolescents du forfait aux psychologues libéraux participant à l'expérimentation.
III. - Le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin scolaire assure le suivi du parcours du jeune avec le psychologue libéral et en lien avec son médecin traitant.
IV. - Le forfait mentionné au I de l'article 1er du présent décret comprend un total de douze consultations maximum pour le jeune et les titulaires de l'autorité parentale.
Le forfait est financé par les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, alloués aux maisons des adolescents à ce titre.
V. - Un bilan annuel de la mise en œuvre de l'expérimentation réalisée dans chaque territoire est établi par la maison des adolescents qui l'adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, au recteur de région académique concernés ainsi qu'aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale.
VI. - Une équipe de recherche, mise en place selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article 3 du présent décret, évalue l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans, en évaluant notamment l'acceptabilité des parties prenantes, l'efficacité du dispositif et son efficience, ainsi que la coordination du parcours du jeune. Elle formule des recommandations sur les modalités de généralisation de l'expérimentation sur l'ensemble du territoire français.

Article 3

Un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale précise notamment les modalités du pilotage national et régional de l'expérimentation, le contenu de la charte de l'expérimentation pour les médecins et les psychologues, les modalités de financement, les modalités du parcours du jeune, ainsi que le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée notamment au VI de l'article 2 du présent décret.