Décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2017
Dernière modification : 11 mai 2017
Code visé : Code de l'énergie

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www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2019

Le FPE est régi par les articles L. 121-29 et L. 121-30 et aux articles R. 121-44 à R. 121-64 du Code de l'énergie, ces dispositions étant issues des modifications apportées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité (et commenté dans notre LAJEE n°29 publiée en Juin 2017).

 

Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 avril 2019, 412330, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 25 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SRD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-52, L. 121-29, L. 121-60 et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes, Sct. Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire, Sct. Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux, Art. R121-44, Art. R121-45, Art. R121-46, Art. R121-47, Art. R121-48, Art. R121-49, Art. R121-50, Art. R121-51, Art. R121-52, Art. R121-53, Art. R121-54, Art. R121-55, Art. R121-56, Art. R121-57, Art. R121-58, Art. R121-59, Art. R121-60, Art. R121-61, Art. R121-62, Art. R121-63, Art. R121-64
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. R121-44, Art. R121-46, Art. R121-51, Art. R121-52, Art. R121-54, Art. R121-56, Art. R121-57
Article 3

I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, s'ils souhaitent opter au titre de l'année 2016 pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes, présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 19 mai 2017, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.
Pour la mise en œuvre de la péréquation de l'électricité au titre de l'année 2016, la notification des contributions mentionnée à l'article R. 121-63 est effectuée avant le 1er octobre 2017, la contribution mentionnée au même article est acquittée avant le 31 octobre 2017 et le versement des dotations mentionné à l'article R. 121-64 est effectué avant le 30 novembre 2017.
II. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui souhaitent opter au titre de l'année 2017 ou 2018 pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande au plus tard le 30 juin 2017 à la Commission de régulation de l'énergie, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.