Article 30 du Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

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Version01/11/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les copies intégrales des actes de naissance et des actes de mariage peuvent être délivrées à la personne à laquelle l'acte se rapporte à la condition qu'elle soit majeure ou émancipée ainsi qu'à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son représentant légal et aux personnes justifiant d'un mandat écrit ou du dispositif de la décision d'habilitation familiale prise en application de l'article 494-1 du code civil.
Les copies intégrales des actes de reconnaissance peuvent en outre être délivrées aux héritiers de l'enfant.
L'avocat peut obtenir la copie intégrale des actes de l'état civil que son client est légalement fondé à requérir.
Les copies intégrales peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, à l'officier de l'état civil, aux autorités mentionnées aux articles 26-1 et 31 du code civil compétentes pour enregistrer les déclarations d'acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française, au notaire et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent et en référence expresse à ceux-ci, aux administrations publiques.
Les généalogistes qui procèdent à des recherches en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou des dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence peuvent également obtenir une copie intégrale des actes de l'état civil, sous réserve qu'ils justifient de l'autorisation de consultation des actes de l'état civil délivrée par l'administration des archives et qu'ils soient porteurs d'un mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime.
Les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne. Toutefois, lorsque la communication des informations figurant dans l'acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte, le procureur de la République peut limiter la délivrance des copies intégrales de l'acte aux personnes mentionnées aux alinéas précédents ainsi qu'aux ayants droit du défunt, à la condition qu'ils justifient des nom et prénoms usuels des parents de celui-ci.
Les autres personnes ainsi que les généalogistes intervenant hors les cas prévus au cinquième alinéa, ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de mariage et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal judiciaire qui statue par ordonnance de référé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


www.clavin-richard.com · 7 septembre 2019

Il est sans intérêt de préciser que seul un nombre restreint de personnes y auront accès alors même d'une part, que l'article 30 du Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 démontre l'étendue particulièrement importante de cette transmission et d'autre part, que l'information sur le mode de conception relève de l'intime (et donc de l'intimité de la vie privée). […] « Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à̀ l' […] article L. 2141-2 du Code de la santé publique :

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www.alterlink-avocats.com · 7 septembre 2019

Il est sans intérêt de préciser que seul un nombre restreint de personnes y auront accès alors même d'une part, que l'article 30 du Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 démontre l'étendue particulièrement importante de cette transmission et d'autre part, que l'information sur le mode de conception relève de l'intime (et donc de l'intimité de la vie privée).

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www.lagazettedescommunes.com · 13 juin 2019
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Décisions14


1CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20212930

[…] La commission rappelle que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance.

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2CADA, Avis du 27 mai 2021, Mairie d'Allemagne-en-Provence, n° 20212699

[…] Ayant pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, « les copies intégrales des actes de décès et des actes d'enfant sans vie peuvent être délivrées à toute personne ».

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3CADA, Avis du 17 juin 2021, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20211820

[…] La commission rappelle que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance.

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