Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2017
Dernière modification : 3 mars 2022
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de l'organisation judiciaire et 3 autres

Commentaires52


blog.landot-avocats.net · 22 octobre 2023

Décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale 146 – Droits à l'assurance vieillesse des sportifs de haut niveau – à compter du 1er janvier 2023 Source – Assurance-Retraite. […] Décret n° 2023-956 du 18 octobre 2023 relatif aux échanges de données assurant la mise en œuvre du droit à l'information sur les retraites 155 – Avis n° 2023-1357 du 22 juin 2023 sur les projets de décret et d'arrêté relatifs aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

 

M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Ces conditions ont été fixées par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, mais celui-ci requiert cependant que les modalités techniques soient fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. […]

 

Décisions102


1Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 3 janvier 2022, n° 20/06079

Infirmation — 

[…] Selon l'article 24 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017, 'Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d'office ou a la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités, diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. '

 

2Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 9 mai 2022, n° 21/06982

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 23 du décret n°2017-890 du 6 mai 2017, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger qui ont la qualité d'officier de l'état civil, transcrivent sur les registres de l'état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public.

 

3Tribunal administratif de Nantes, 20 janvier 2023, n° 2216259

Rejet — 

[…] — le code civil ; — le code de procédure civile ; — le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du développement international, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-2 et R. 225-29 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 211-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-11, L. 212-12, L. 213-2 et L. 213-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article D. 25 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 modifiée portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 modifié relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 1

L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.

Article 2

Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent.
Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service.
Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil
Article 3

Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont inscrits, sauf opposition, selon le cas, du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères, sur des feuilles mobiles tenues en double exemplaire qui sont ensuite reliées en registre. Ils peuvent également être inscrits directement sur des registres déjà reliés, établis en double exemplaire.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre des affaires étrangères pour les actes établis par les autorités diplomatiques et consulaires et le service central de l'état civil. Ces arrêtés fixent les conditions de sécurité permettant de garantir l'intégrité des registres et des actes de l'état civil.