Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 2017 |
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Dernière modification : | 3 mars 2022 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de l'organisation judiciaire et 3 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères et du développement international, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-2 et R. 225-29 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 721-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 211-4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-11, L. 212-12, L. 213-2 et L. 213-3 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article D. 25 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 modifiée portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ;
Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 modifié portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 modifié portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 modifié relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 15 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par les officiers de l'état civil.
Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent.
Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service.
Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil sont inscrits, sauf opposition, selon le cas, du procureur de la République ou du ministre des affaires étrangères, sur des feuilles mobiles tenues en double exemplaire qui sont ensuite reliées en registre. Ils peuvent également être inscrits directement sur des registres déjà reliés, établis en double exemplaire.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre des affaires étrangères pour les actes établis par les autorités diplomatiques et consulaires et le service central de l'état civil. Ces arrêtés fixent les conditions de sécurité permettant de garantir l'intégrité des registres et des actes de l'état civil.