Article 53 du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1227 du 2 août 2017 - art. 1

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
II. - Les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

II bis. - Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV bis. - Les dispositions de l'article 39 s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017.
IV ter. - L'article 46 s'applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017.
IV quater. - L'article 47 s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n'est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire étaient irrecevables car elles n'avaient pas été présentées dans ses premières conclusions d'appelant du 10 mai 2017 ; que cependant, l'appel avait été interjeté le 13 février 2017, de sorte que la cour a violé les articles 22 et 53 du décret du 6 mai 2017 et 910-4 du code de procédure civile. »

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Me Véronique De La Taille · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2020

[…] L'article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 paraissait clair : les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.Donc pour toute saisine depuis le 1er septembre 2017, ces nouvelles dispositions semblaient applicables. […]

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Village Justice · 4 décembre 2019

[…] L'article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 paraissait clair : les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.

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Décisions120


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 31 mai 2018, n° 18/01197
Confirmation

[…] Le régime procédural applicable est celui en vigueur au moment de la déclaration d'appel, les nouvelles dispositions issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et particulièrement son article 53 II bis précisant être applicable aux appels formés à compter du 1 er septembre 2017, ce qui s'entend de la déclaration d'appel et non de son enregistrement dont la date échappe à l'action des parties.

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  • Eures·
  • Qualités·
  • Conclusion·
  • Irrecevabilité·
  • Ordonnance·
  • Métal·
  • Appel·
  • Partie·
  • Mettre à néant·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 17/02275
Infirmation partielle

[…] L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile dispose que : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe." […] L'article 53 du décret précité précise que :

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  • Verger·
  • Piscine·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Ouvrage·
  • Assureur·
  • Expert·
  • Devis·
  • Préjudice de jouissance·
  • Titre

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 novembre 2017, n° 17/01372

[…] Conformément aux dispositions du IV de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, l'effet interruptif des délais pour conclure des articles 909 et 910 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit à compter du premier septembre 2017. Ces nouvelles dispositions excluent toute interruption du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant pour conclure.

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  • Effet interruptif·
  • Caducité·
  • Demande d'aide·
  • Déclaration·
  • Aide juridictionnelle·
  • Appel·
  • Décret·
  • Délai·
  • Électronique·
  • Effets
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