Article 53 du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
II. - Par exception au I, les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.
III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 5 août 2017

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire étaient irrecevables car elles n'avaient pas été présentées dans ses premières conclusions d'appelant du 10 mai 2017 ; que cependant, l'appel avait été interjeté le 13 février 2017, de sorte que la cour a violé les articles 22 et 53 du décret du 6 mai 2017 et 910-4 du code de procédure civile. »

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Me Véronique De La Taille · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2020

[…] L'article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 paraissait clair : les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.Donc pour toute saisine depuis le 1er septembre 2017, ces nouvelles dispositions semblaient applicables. […]

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Village Justice · 4 décembre 2019

[…] L'article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 paraissait clair : les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.

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Décisions120


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 20 mars 2018, n° 17/06027
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 20 du décret du 6 mai 2017 a modifié l'article 909 du code de procédure civile et accordé à l'intimé un délai de 3 mois pour conclure, l'article 53 précisait que ces nouveaux délais étaient d'application immédiate aux procédures en cours, or le décret du 2 août a reporté les effets des dispositions nouvelles aux procédures d'appel introduite à compter du 1 er septembre 2017. Etant de bonne foi il ne saurait souffrir un revirement réglementaire en cours de procédure et voir ses conclusions déclaré irrecevables

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  • Signification·
  • Intimé·
  • Conclusion·
  • Incident·
  • Déclaration·
  • Décret·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Date

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 novembre 2017, n° 17/01372

[…] Conformément aux dispositions du IV de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, l'effet interruptif des délais pour conclure des articles 909 et 910 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit à compter du premier septembre 2017. Ces nouvelles dispositions excluent toute interruption du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant pour conclure.

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  • Effet interruptif·
  • Caducité·
  • Demande d'aide·
  • Déclaration·
  • Aide juridictionnelle·
  • Appel·
  • Décret·
  • Délai·
  • Électronique·
  • Effets

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 17/02275
Infirmation partielle

[…] L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile dispose que : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe." […] L'article 53 du décret précité précise que :

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