Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
Article 53 du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
II. - Par exception au I, les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.
III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.
Commentaires • 11
[…] L'article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 paraissait clair : les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.Donc pour toute saisine depuis le 1er septembre 2017, ces nouvelles dispositions semblaient applicables. […]
Lire la suite…[…] L'article 53 II bis du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 paraissait clair : les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
Lire la suite…Décisions • 120
[…] L'article 20 du décret du 6 mai 2017 a modifié l'article 909 du code de procédure civile et accordé à l'intimé un délai de 3 mois pour conclure, l'article 53 précisait que ces nouveaux délais étaient d'application immédiate aux procédures en cours, or le décret du 2 août a reporté les effets des dispositions nouvelles aux procédures d'appel introduite à compter du 1 er septembre 2017. Etant de bonne foi il ne saurait souffrir un revirement réglementaire en cours de procédure et voir ses conclusions déclaré irrecevables
Lire la suite…- Signification·
- Intimé·
- Conclusion·
- Incident·
- Déclaration·
- Décret·
- Appel·
- Procédure civile·
- Acte·
- Date
[…] Conformément aux dispositions du IV de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, l'effet interruptif des délais pour conclure des articles 909 et 910 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit à compter du premier septembre 2017. Ces nouvelles dispositions excluent toute interruption du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant pour conclure.
Lire la suite…- Effet interruptif·
- Caducité·
- Demande d'aide·
- Déclaration·
- Aide juridictionnelle·
- Appel·
- Décret·
- Délai·
- Électronique·
- Effets
3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 novembre 2019, n° 17/02275
[…] L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile dispose que : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe." […] L'article 53 du décret précité précise que :
Lire la suite…- Verger·
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- Sociétés·
- Garantie·
- Ouvrage·
- Assureur·
- Expert·
- Devis·
- Préjudice de jouissance·
- Titre
[H] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique temporaire étaient irrecevables car elles n'avaient pas été présentées dans ses premières conclusions d'appelant du 10 mai 2017 ; que cependant, l'appel avait été interjeté le 13 février 2017, de sorte que la cour a violé les articles 22 et 53 du décret du 6 mai 2017 et 910-4 du code de procédure civile. »
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