Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 2017 |
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Dernière modification : | 5 août 2017 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 2 autres |
Notice
Publics concernés : magistrats, avocats, directeurs de greffe, greffiers, défenseurs syndicaux, particuliers.
Objet : réforme du recours contre les décisions statuant sur les exceptions d'incompétence et recentrage de l'instance d'appel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l'exception des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (article 38) et à l'application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Notice : le décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevant désormais de l'appel. Par ailleurs, le décret procède à une redéfinition de l'objet de l'appel, dont il est précisé qu'il s'agit d'une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il précise la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d'un appel général est supprimée sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d'une évolution avérée du litige. Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d'irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l'interruption des délais en cas de médiation. Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d'urgence. Il réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d'appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d'échange des conclusions. Enfin, il effectue diverses coordinations dans le code des procédures civiles d'exécution, dans le code de commerce et dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Références : le présent décret et les codes qu'il modifie, en particulier le code de procédure civile, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile et l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès de la directrice des services judiciaires en date du 23 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La section I du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section I est remplacé par l'intitulé suivant : « Le jugement statuant sur la compétence » ;
2° Cette sous-section I comprend les articles 75 à 82, résultant de ce qui suit :
a) A l'article 75, après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « en première instance ou en appel » ;
b) L'article 92 devient l'article 76 ;
c) L'article 93 devient l'article 77 ;
d) L'article 76 devient l'article 78 ; dans cet article, les mots : « sauf à mettre » sont remplacés par les mots : « après avoir, le cas échéant, mis » ;
e) L'article 77 devient le premier alinéa de l'article 79 ;
f) L'article 95 devient le second alinéa de l'article 79 ; dans cet alinéa, les mots : « Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, » sont supprimés ;
g) L'article 81 devient l'article 80 ; dans cet article, après les mots : « se déclare compétent » sont insérés les mots : « sans statuer sur le fond, » et les mots : « contredit et, en cas de contredit » sont remplacés par les mots : « appel et, en cas d'appel » ;
h) L'article 96 devient l'article 81 ;
i) L'article 97 devient l'article 82 ; dans cet article :
-au premier alinéa, le mot : « aussitôt » est supprimé, et le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;
-la première phrase du premier alinéa est ainsi complétée :
«, à défaut d'appel dans le délai » ;
-la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
-au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétaire » sont remplacés par les mots : « par tout moyen par le greffe » et après les mots : « à constituer avocat », sont ajoutés les mots : « dans le délai d'un mois à compter de cet avis » ;
-au troisième alinéa, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction désignée », les mots : «, selon le cas, » sont supprimés, et les mots : « l'avis qui leur a été donné » sont remplacés par les mots : « l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;
3° L'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant :
« L'appel du jugement statuant sur la compétence » ;
4° Au sein de la sous-section II, il est créé un paragraphe 1 intitulé : « L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence » qui comprend les articles 83 à 89 résultant de ce qui suit :
a) L'article 80 devient l'article 83 ; dans cet article :
-le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « Sous réserve des règles particulières à l'expertise, » sont supprimés, et les mots : « que par la voie du contredit » sont remplacés par les mots : « que par voie d'appel » ;
b) Les articles 84 et 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 84.-Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
« En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
« Art. 85.-Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
« Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » ;
c) L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. » ;
d) A l'article 87, la deuxième phrase du deuxième alinéa devient un troisième alinéa ;
e) L'article 89 devient l'article 88 ;
f) L'article 90 devient l'article 89 ; dans cet article, les mots : « de contredit » sont remplacés par les mots : « d'appel » ;
5° Au sein de la sous-section II précitée, il est créé un paragraphe 2 intitulé « L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige » qui comprend les articles 90 et 91 résultant de ce qui suit :
a) L'article 78 devient le premier alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa :
-les mots : « Si le juge se déclare compétent et statue » sont remplacés par les mots : « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué » ;
-après les mots : « même jugement », la fin de l'article est ainsi rédigée : « rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions » ;
b) Le premier alinéa de l'article 79 devient le deuxième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et » sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 79 devient le troisième alinéa de l'article 90 ; dans cet alinéa, les mots : « Dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « Si elle n'est pas juridiction d'appel » ;
d) L'article 91 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 91.-Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.
« En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi. » ;
6° Les articles 94,98 et 99 sont supprimés.
Le quatrième alinéa de l'article 272 du même code est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. »
Aux articles 47,362,1417,1424-9 et 1425-8 du même code, la référence : « 97» est remplacée par la référence : « 82 ».
[…] 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du d& […] En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, […]