Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
Article 18 du Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile
Entrée en vigueur le
- Code de procédure civileArt. 753
Commentaires • 2
La plupart des dispositions de cette réforme (notamment les articles 4 à 18 du décret exceptés les articles 12 et 13 qui le seront à compter du 1er septembre 2017) sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire…le 10 mai 2017 !
Lire la suite…Décisions • 8
[…] L'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue de l'article 18 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, applicable en la cause, dispose, notamment, que 'le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
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[…] Par ailleurs, étant rappelé que la cour (ou le tribunal) ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, il résulte du dossier que la société SMART a conclu une première fois le 27 novembre 2018 pour demander à la cour d'appel de :
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 mars 2020, n° 17/01438
[…] En effet, antérieurement à l'article 18-2° du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 qui a modifié l'article 753 du code de procédure civile, et qui n'est applicable, selon son article 70 II, qu'aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur, le tribunal n'était pas tenu de ne statuer que sur les prétentions mentionnées au dispositif des conclusions.
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[…] Il sera souligné que concernant les conclusions à signifier devant le tribunal de grande instance dans les matières avec représentation obligatoire, ce même décret oblige le plaideur à présenter sous chaque prétentions les pièces correspondantes avec leur numérotation (article 18 du décret).
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