Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 2017 |
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Dernière modification : | 11 mai 2017 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-10 et la section 5 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier (partie réglementaire) ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 631-1 et L. 650-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 6 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Conformément au décret n° 2017-919 du 9 mai 2017, en cas de travaux de « ravalement importants », le propriétaire est dans l'obligation de mettre en œuvre une isolation thermique (CCH, art. R. 131-28-7, al. 1). Est considéré comme le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50% d'une paroi d'un bâtiment, hors ouverture (CCH, art. R. 131-28-7, al. 2[1]). […]