Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 octobre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 et ses articles 69, 70 et 71 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2313-1 ;
Vu loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 modifiée portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique du Conseil économique, social et environnemental en date du 24 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le personnel du Conseil économique, social et environnemental est régi par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs textes d'application ainsi que par les dispositions prises sur le fondement de l'article 15 de la loi du 20 août 1947 susvisée.
Le président du Conseil économique, social et environnemental peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux agents du Conseil pour les décisions relatives à l'administration du personnel.

Article 2

Le Palais d'Iéna, ainsi que les immeubles qui lui ont été adjoints, sont mis à la disposition du Conseil économique, social et environnemental conformément à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3

Les crédits ouverts sur le programme « Conseil économique, social et environnemental » de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat » sont versés au trésorier du conseil par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre.