Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2017
Dernière modification : 12 mai 2017
Code visé : Code de l'énergie

Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 octobre 2020, 18BX01121, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'énergie ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; – le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz ; – le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 ; – l'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 25 octobre 2018, n° 18/00684

Confirmation — 

[…] L'article D.341-21 du code de l'énergie, issu du décret n°2017-948 du 10 mai 2017, prévoit que l'enregistrement doit se faire au pas horaire sauf si le consommateur s'y oppose, conformément à la communication de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) du 30 novembre 2015 qui a estimé comme 'acceptable et suffisamment protectrice' une conservation de la courbe de charge à l'intérieur du compteur et conforme à sa recommandation du 15 novembre 2012 encadrant la collecte de la courbe de charge, un enregistrement au pas horaire.

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 décembre 2018, 412272, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires enregistrés le 7 juillet 2017 et les 6 juillet, 17 septembre et 25 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B… A… et M me H… E… demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données d'électricité et de gaz ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par le Conseil d'Etat, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : consommateurs d'électricité et de gaz naturel raccordés aux réseaux publics de distribution ; gestionnaires de ces réseaux.
Objet : mise à disposition des consommateurs de leurs données de comptage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Notice : le décret fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation et des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-8, L. 341-4, L. 432-8 et L. 453-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants, ainsi que sa communication en date du 30 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2017-114 en date du 20 avril 2017,
Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution


« Art. D. 341-18.-Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.


« Art. D. 341-19.-Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :
« 1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
« 2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;
« 3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
« 4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.
« Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.


« Art. D. 341-20.-Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation et des puissances de souscription comparables à la sienne.
« Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.


« Art. D. 341-21.-La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.
« La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
« A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.


« Art. D. 341-22.-L'espace sécurisé prévu à l'article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d'électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande :
« 1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;
« 2° La collecte de la courbe de charge ou l'arrêt de la collecte et la suppression des données collectées ;
« 3° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 341-19 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
« 4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
« 5° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 341-19 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 6° Le changement du mode de fonctionnement du module « télé-information client » (TIC) du compteur.


« Art. D. 341-23.-Si elle a été demandée, la mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.


« Art. D. 341-24.-Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur. »

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre III du code de l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité


« Art. D. 322-16. - Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9.
« Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. »

Article 3

Le chapitre III du titre V du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel


« Art. D. 453-14.-Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.


« Art. D. 453-15.-Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum les suivantes :
« 1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
« 2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres cubes et en kilowattheures avec le coefficient de conversion applicable.
« Les données conservées sur le site internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.


« Art. D. 453-16.-Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation comparables à la sienne. Pour faciliter cette comparaison, le gestionnaire du réseau public de distribution peut également mettre à disposition des informations relatives aux conditions météorologiques.
« Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.


« Art. D. 453-17.-L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :
« 1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
« 2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
« 3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.


« Art. D. 453-18.-La mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.


« Art. D. 453-19.-Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur sur un support durable. »