Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2017
Dernière modification : 12 mai 2017
Code visé : Code de l'énergie

Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 octobre 2020, 18BX01121, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code de l'énergie ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; – le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données de consommation d'électricité et de gaz ; – le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 ; – l'arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;

 

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 décembre 2018, 412272, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires enregistrés le 7 juillet 2017 et les 6 juillet, 17 septembre et 25 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me B… A… et M me H… E… demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-948 du 10 mai 2017 relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des données d'électricité et de gaz ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par le Conseil d'Etat, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 25 octobre 2018, n° 18/00684

Confirmation — 

[…] L'article D.341-21 du code de l'énergie, issu du décret n°2017-948 du 10 mai 2017, prévoit que l'enregistrement doit se faire au pas horaire sauf si le consommateur s'y oppose, conformément à la communication de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) du 30 novembre 2015 qui a estimé comme 'acceptable et suffisamment protectrice' une conservation de la courbe de charge à l'intérieur du compteur et conforme à sa recommandation du 15 novembre 2012 encadrant la collecte de la courbe de charge, un enregistrement au pas horaire.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-8, L. 341-4, L. 432-8 et L. 453-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relative aux traitements des données de consommation détaillées collectées par les compteurs communicants, ainsi que sa communication en date du 30 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2017-114 en date du 20 avril 2017,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution, Art. D341-18, Art. D341-19, Art. D341-20, Art. D341-21, Art. D341-22, Art. D341-23, Art. D341-24
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Priorité d'appel dans les zones non interconnectées , Art. D322-16
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel , Art. D453-14, Art. D453-15, Art. D453-16, Art. D453-17, Art. D453-18, Art. D453-19