Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mai 2017
Dernière modification : 12 mai 2017
Codes visés : Code de procédure civile, Code du travail

Commentaires41


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 janvier 2023

www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

L'article R.4624-45 du code du travail, dans sa rédaction issue du d& […] #233;cret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 applicable au litige, dispose qu'en cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes est saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

 

Décisions87


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 7 septembre 2017, n° 17/01442

Irrecevabilité — 

[…] — mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile — signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame ABDELLAOUI Aouatef, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les dispositions des décrets n°2016-660 du 20 mai 2016, n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n° 2017-1008 du 10 mai 2017, Vu les articles R.1453-2 2°, R.1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, applicable à l'instance, Vu les articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ,

 

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 mars 2018, n° 17/04019

Infirmation — 

[…] L'article R. 4624-45 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, applicable en l'espèce, dispose que : […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 février 2022, n° 19/09521

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment son article 930-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 23 février 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 28 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la justice prud'homale
Section 1 : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Article 1

Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est modifiée conformément à son article 6. Le livre III de la deuxième partie du même code est modifié conformément à son article 8.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1452-2, Art. R1452-4, Art. R1452-6
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1454-17

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1454-19-3, Art. R1454-19-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1454-26