Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973
Article 3 du Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.
Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 95-17.751, Inédit
[…] alors, qu'enfin, en considérant que s'appliquaient les articles 27 à 31 du décret du 31 juillet 1992, nonobstant les règles de représentation issues de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 et les règles applicables en Alsace, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 10 de la loi du 9 juillet 1991; 25 du décret du 22 décembre 1958 et 3 du décret du 10 janvier 1973 ;
Lire la suite…- Juge d'instance délégué en qualité de juge de l'exécution·
- Procédures civiles d'exécution·
- Juge de l'exécution·
- Décision·
- Crédit industriel·
- Banque·
- Siège·
- Société anonyme·
- Tribunal d'instance·
- Prévoyance