Article 3 du Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1973
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal judiciaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux judiciaires.

Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal judiciaire de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux judiciaires déférés à la tour d'appel de Metz.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 1997, 95-17.751, Inédit
Rejet

[…] alors, qu'enfin, en considérant que s'appliquaient les articles 27 à 31 du décret du 31 juillet 1992, nonobstant les règles de représentation issues de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 et les règles applicables en Alsace, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 10 de la loi du 9 juillet 1991; 25 du décret du 22 décembre 1958 et 3 du décret du 10 janvier 1973 ;

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