Décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 juillet 2017
Dernière modification : 20 juillet 2017
Codes visés : Code des assurances, Code monétaire et financier
Directives transposées :

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ensemble le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant cette directive ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. R143-2, Art. R143-4, Art. R143-5, Art. R310-6, Art. R310-6-1, Art. R310-22, Art. R342-1, Art. R342-3, Art. R342-4, Art. R342-9, Art. R342-9-1, Art. R343-1, Art. R343-4, Art. R343-14, Art. R344-1, Art. R356-10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Sct. Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte., Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Chapitre II : Agrément, Sct. Section I : Agrément administratif, Art. R382-1, Art. R382-2, Art. R382-3, Sct. Section II : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services, Art. R382-4, Sct. Chapitre III : Retrait d'agrément, Art. R383-1, Sct. Chapitre IV : Transfert de portefeuille, Art. R384-1, Sct. Chapitre V : Règles financières et prudentielles, Sct. Section I : Exigences de solvabilité, Sct. Sous-section 1 : Constitution de la marge de solvabilité, Art. R385-1, Sct. Sous-section 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité, Art. R385-2, Sct. Sous-section 3 : Fonds de garantie, Art. R385-3, Sct. Sous-section 4 : Tests de résistance, Art. R385-4, Sct. Section II : Investissements

A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. R385-5, Art. R385-6, Art. R385-7, Art. R385-8, Art. R385-9, Art. R385-10, Art. R385-11, Art. R385-12, Art. R385-13, Art. R385-14, Art. R385-15

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Sct. Section III : Système de gouvernance, Art. R385-16, Sct. Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Art. R385-17, Sct. Section V : Informations à fournir au public, Art. R385-18, Art. R385-19, Art. R385-20, Art. R385-21, Sct. Section VI : Mesures de sauvegarde, Art. R385-22, Art. R385-23, Art. R385-24, Art. R385-25, Art. R423-1, Art. R423-2, Art. R423-16
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. R612-20-1
Article 3

I. - Pour les demandes d'agrément de fonds de retraite professionnelle supplémentaire déposées au cours de l'exercice 2017, le délai de six mois prévu à l'article R. 321-4 du code des assurances est porté à neuf mois.
II. - Lorsque, en application du II de l'article 4 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, une entreprise d'assurance change d'agrément pour devenir un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et que ce changement d'agrément conduit à modifier la valeur inscrite au bilan des provisions techniques, notamment de la provision mathématique évaluée conformément à l'article R. 343-4 du code des assurances, la différence entre cette nouvelle valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat du fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
III. - Lorsque, en application du III de l'article 4 de l'ordonnance du 6 avril 2017 susvisée, une entreprise d'assurance transfère des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 143-4 du code des assurances à l'extérieur de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, l'entreprise d'assurance n'évalue plus les provisions mathématiques correspondantes selon les modalités prévues à l'article R. 343-4 du même code. La différence du montant des provisions inscrites au bilan est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
Les actifs qui sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 de ce code. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.