Article 1 du Décret n° 2017-1188 du 21 juillet 2017 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat »

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2017

Entrée en vigueur le 24 juillet 2017

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par le service à compétence nationale dénommé " Agence pour l'informatique financière de l'Etat ", développées dans le cadre des solutions d'informatique financière mises en œuvre par celui-ci, au profit de personnes publiques autres que l'Etat :


1° Etudes de cadrage ou d'urbanisation d'un système d'information ;


2° Prestations d'assistance, de conseil ou d'expertise en matière de systèmes d'information ;


3° Mise en œuvre de solutions informatiques, sous forme de nouveaux projets ou d'évolution de systèmes existants ;


4° Mise à disposition d'applications ou de services hébergés mutualisés ;


5° Prestations d'accompagnement au changement et de formation en matière de systèmes d'information.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2017

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