Article 4 du Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP)

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2017

Entrée en vigueur le 29 juillet 2017

La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er est d'un an à compter de la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête.
La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. A l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2017

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