Article 2 du Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2017
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Version19/08/2020

Entrée en vigueur le 19 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1063 du 17 août 2020 - art. 1

Le défaut d'élaboration d'un premier projet territorial de santé mentale par les acteurs mentionnés au I de l'article R. 3224-2 du code de la santé publique est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de quarante-et-un mois après la publication du présent décret.

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Entrée en vigueur le 19 août 2020

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