Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 2017
Dernière modification : 5 août 2017
Codes visés : Code de commerce, Code rural et de la pêche maritime

Commentaires12

Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 avril 2018, n° 18/02204

Confirmation — 

[…] — que, lors de la régularisation de l'appel du 2 juillet 2017 et en vertu de l'article 1 er du code civil, le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile publié le 10 mai était déjà entré en vigueur le 11 mai, notamment en ce qu'il portait le délai pour conclure de l'intimé de 2 à 3 mois après les premières conclusions de l'appelant,

 

2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 2 mai 2019, n° 17/03058

Infirmation — 

[…] — dire et juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané de ces condamnations, si l'exécution forcée doit être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, seront supportées par M. Y en sus de celles mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant celui du 12 décembre 1996.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 9 janvier 2020, n° 19/07776

— 

[…] Vu l'article 1er du décret du 2 août 2017 disposant que ces trois textes s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; personnes désignées de manière occasionnelle dans les procédures du livre VI du code de commerce ; magistrats inspecteurs régionaux ; magistrat coordonnateur ; agriculteurs ; juridictions ; personnes désignées en qualité de conciliateur dans le cadre d'un règlement amiable agricole ; Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Objet : dispositions relatives à l'inspection et au contrôle des professionnels occasionnels ; modalités de la formation professionnelle continue obligatoire pour les membres de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées ; modalités de l'action en récusation du conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole ; modalités de la demande d'inscription de la spécialité civile des administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en cette matière acquise au cours de leur expérience.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de celles relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017 .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie les actions éligibles et désigne le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires comme organe compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue, sous le contrôle du ministère de la justice. Il précise les modalités de surveillance et d'inspection des professionnels amenés à intervenir à titre occasionnel dans les procédures du Livre VI du code de commerce. Il définit en outre les conditions ainsi que les délais dans lesquels un conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole peut être récusé à la demande de l'agriculteur. Il précise enfin la procédure à suivre par les professionnels inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires souhaitant demander l'inscription de la mention de la spécialité civile au titre de la compétence acquise en cette matière au cours de leur expérience professionnelle.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 811-2, L. 811-3, L. 812-2 et L. 814-9 du code de commerce, de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche et de l'article XIV de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-4 et R. 351-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ;
Vu le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, notamment son article 53 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Article 1

Les dispositions du code de commerce sont modifiées conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Article 2

L'article R. 814-4 est ainsi modifié:
1° Au début de celui-ci, est introduite la référence : « I » ;
2° Au début du huitième alinéa, est introduite la référence : « II » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée. » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées. »

Article 3

I.-L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est ainsi rédigé :
« Section 3.-De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue. »
II.-Cette section est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« De la formation professionnelle continue


« Art. R. 814-28-1.-La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.


« Art. R. 814-28-2.-La formation continue porte sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et sur la déontologie. Elle est en lien direct avec l'activité professionnelle exercée.


« Art. R. 814-28-3.-Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définit les orientations générales et les différentes matières sur lesquelles porte l'obligation de formation.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, la formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, le statut professionnel et la gestion d'un office.


« Art. R. 814-28-4.-Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
« 1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
« 2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
« 3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
« 4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
« 5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.


« Art. R. 814-28-5.-Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.


« Art. R. 814-28-6.-Les organismes dispensant des formations définies aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue, une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée, et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, d'une conférence ou d'un séminaire, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.


« Art. R. 814-28-7.-Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier, auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« Le Conseil national adresse chaque année, au plus tard le 31 mars, au magistrat coordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-40, la liste des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui n'ont pas satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue et précise les mesures mises en œuvre aux fins de la faire respecter. »