Décret n° 2017-1285 du 21 août 2017 fixant le régime indemnitaire au cours de la formation probatoire des candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 août 2017 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 22 et 23 ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire,
Décrète :
Les candidats à l'intégration directe dans le corps de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée perçoivent au cours de leur formation probatoire une indemnité forfaitaire mensuelle.
Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à 843,48 euros.
Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, ce montant est fixé à 1 124,65 euros.
Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, ce montant est égal au montant prévu au premier alinéa du présent article réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel.