Décret n° 2017-1333 du 11 septembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Vouvray »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 septembre 2017
Dernière modification : 11 décembre 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 640-3, D. 645-7, D. 645-7-1, D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 2 septembre 2015,
Décrète :

Article 1

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2021, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Vouvray", un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions fixées au c du II de l'article D. 645-7 et à l'article D. 645-7-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les dispositions des articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le volume complémentaire individuel maximum pouvant être fixé pour une récolte donnée est de douze hectolitres par hectare. Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de vingt hectolitres par hectare.

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin