Décret n° 2017-1380 du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études sanitaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes en date du 20 avril 2017,
Décrète :

Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixé ainsi qu'il suit :


Grades et échelons

Indices bruts à compter du 1er janvier 2017

Indices bruts à compter du 1er janvier 2019

Indices bruts à compter du 1er janvier 2020

Indices bruts à compter du 1er janvier 2021

Ingénieur d'études hors classe

Echelon spécial

HEA

HEA

HEA

HEA

5e échelon

1022

1027

1027

1027

4e échelon

979

985

995

995

3e échelon

929

935

946

946

2e échelon

882

888

896

896

1er échelon

834

841

850

850

Ingénieur d'études principal

9e échelon

-

-

-

1015

8e échelon

979

985

995

995

7e échelon

929

935

946

946

6e échelon

879

885

896

896

5e échelon

826

833

837

837

4e échelon

778

784

791

791

3e échelon

713

720

721

721

2e échelon

653

659

665

665

1er échelon

603

610

619

619

Ingénieur d'études

10e échelon

810

816

821

821

9e échelon

758

765

774

774

8e échelon

724

731

739

739

7e échelon

679

686

697

697

6e échelon

633

640

646

646

5e échelon

597

604

611

611

4er échelon

551

558

565

565

3e échelon

505

512

518

518

2e échelon

464

471

484

484

1er échelon

434

441

444

444
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 juillet 1991
Art. 1, Art. 2