Décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé
Sur le décret
Code visé : | Code de la santé publique |
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Notice
Publics concernés : membres des conseils de l'ordre des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques.
Objet : adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication
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Notice : le décret modifie la composition des conseils régionaux et départementaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ainsi que le régime électoral des ordres des professions de santé. Il aménage des règles transitoires afin de garantir la mise en œuvre des nouvelles règles au titre des prochaines élections.
Références : le décret est pris pour l'application des ordonnances n° 2017-192 du 16 février 2017 et n° 2017-644 du 27 avril 2017 relatives à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code électoral, notamment son article R. 13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 7 septembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 7 septembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 8 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4122-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. » ;
b) Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique. » ;
2° L'article R. 4122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4122-2. - Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article L. 4124-11, le Conseil national élit en son sein les membres qui la constituent. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.
« Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, la formation restreinte est composée de douze membres élus et siège en formation de cinq à sept membres.
« Pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la formation restreinte est composée de neuf membres élus et siège en formation de cinq membres. » ;
« Pour le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, la formation restreinte est composée de trois membres élus et siège en formation de trois membres. »
3° Les articles R. 4122-3 à R. 4122-4-1 sont abrogés.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4122-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : «, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. » ;
2° L'article R. 4122-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, sont ajoutés les mots : «, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote. » ;
3° Les articles R. 4122-7 et R. 4122-8 sont abrogés.
La section unique du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Elections des conseils départementaux
« Art. R. 4123-1.-Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
« Art. R. 4123-2.-Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence. »
[…] - enfin, à titre de comparaison, en cas de dysfonctionnement des conseils de prud'hommes, l'article L. 1423-11 du code de travail prévoit qu'un « décret motivé » peut être pris pour prononcer leur dissolution, notamment « en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales ». […] Ce renouvellement est prévu par le décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé, afin de prendre en compte les « nouvelles régions » issues de la réforme de 2015 et d'atteindre la parité au sein des instances. […]