Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Article 12 du Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
L'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer.
Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ; […] 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sinceny, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M me A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
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[…] — le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ; […] 6. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer. / Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein. »
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17MA03850, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 exige que l'agent qui bénéficie d'une décharge d'activité pour raison syndicale conserve ses indemnités ; […] Lu en audience publique, le 12 février 2019.
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Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale est venu préciser les conditions de rémunération de certains fonctionnaires bénéficiant d'une décharge d'activité syndicale ou d'une mise à disposition, et plus précisément les conditions du maintien des primes et indemnités perçues avant leur engagement dans l'activité syndicale via une DAS ou une mise à disposition. […] […] L'article 12 dudit décret prévoit que :
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