Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 octobre 2017 |
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Dernière modification : | 1 février 2021 |
Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 312-13-1 et R. 312-43 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 et suivants ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 22-1 A ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l'information des juges.
La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.
Elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation. La validité de l'ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication.
Elle est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d'appel ou, à défaut, du ministère de la justice. Les juridictions, les conseils départementaux de l'accès au droit ainsi que les services d'accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d'appel, informent le public par tous moyens de l'existence de cette liste.
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.
Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;
2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ;
3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.
de résolution des différends (“MARD”) que sont la conciliation, la procédure participative et la médiation, avant d'introduire la demande en justice devant le tribunal compétent lorsque cette demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (ex : actions en bornage), ou encore lorsqu'elle se rapporte à un trouble anormal du voisinage (d& […] Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.