Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 2017
Dernière modification : 1 février 2021
Code visé : Code de l'organisation judiciaire

Commentaires45


www.overeed.com · 5 février 2024

de résolution des différends (“MARD”) que sont la conciliation, la procédure participative et la médiation, avant d'introduire la demande en justice devant le tribunal compétent lorsque cette demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (ex : actions en bornage), ou encore lorsqu'elle se rapporte à un trouble anormal du voisinage (d& […] Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

 

Village Justice · 2 octobre 2023

[…] Le décret 2023-357 du 11 mai 2023 rétablit l'article 750-1 CPC. […] […]

 

www.actu-juridique.fr · 4 décembre 2022

Décisions63


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 19-60.121, Inédit

Annulation — 

[…] Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; […]

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 19-60.125, Inédit

Annulation — 

[…] Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; […]

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 19-60.104, Inédit

Annulation — 

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que M. K… a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Versailles ; que par décision du 19 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. K… a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. K…, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la forme de la candidature ne permet pas de retenir qu'elle satisfait aux exigences de l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 312-13-1 et R. 312-43 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 131-1 et suivants ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 22-1 A ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi du 8 février 1995 susvisée, établie pour l'information des juges.
La liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.
Elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation. La validité de l'ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication.
Elle est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d'appel ou, à défaut, du ministère de la justice. Les juridictions, les conseils départementaux de l'accès au droit ainsi que les services d'accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d'appel, informent le public par tous moyens de l'existence de cette liste.

Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

Article 3


Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;

2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ;
3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.