Article 8 du Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/2017
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Version01/02/2021

Entrée en vigueur le 1 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-95 du 29 janvier 2021 - art. 1


La radiation d'un médiateur est prononcée par l'assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 à 3-1 cesse d'être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s'appliquent à l'exercice de la médiation. Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.
L'intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

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Entrée en vigueur le 1 février 2021

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www.actu-juridique.fr · 3 janvier 2019
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