Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2018
Dernière modification : 1 janvier 2023

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www.lagazettedescommunes.com · 13 juillet 2022

www.weka.fr · 8 juin 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment son article D. 1233-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, notamment son article 167 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les personnes mentionnées à l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée sont recrutées sur des emplois permanents du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique correspondant à l'emploi occupé.

Article 2

Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI et XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1-3, 1-4, 4 à 9, 11 et 45-2 à 45-5, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les dispositions des articles 1er et 1-1 et des titres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X et XI du décret du 15 février 1988 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 3, 4, 6, 39-2 à 39-5 et 43 à 49, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, X, XI et XIV du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 4 à 7,9 et 41-2 à 41-6, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 3

Les territoires mentionnés au troisième alinéa de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 précitée sont les zones d'emploi, définies à l'article D. 1233-2 du code du travail, dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des territoires concernés est publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique.