Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 23/08/2021
blog.landot-avocats.net · 23 août 2021

">Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2017 relatif au contenu des demandes mentionnées à l'article 19 du décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans le secteur de la pêche, adoptée le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive n° 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche ;
Vu la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5544-32, L. 5545-5 et L. 5545-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3 ;
Vu le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux pratiques de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
Vu le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
Vu le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives de leurs employeurs en date du 21 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 12 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1


I. - Pour l'application du présent décret, est considéré comme jeune travailleur :
1° Tout gens de mer âgé de moins de dix-huit ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage maritime ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° Tout jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel ou un stage de formation professionnelle maritime.
II. - Lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre, ces jeunes travailleurs sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes travailleurs, sauf lorsque ces travaux sont liés à l'embarquement.

Article 2

Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.

Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
Article 3

Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.
Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.