Décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 2017
Dernière modification : 1 janvier 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement économique régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, notamment son article 15 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 910-1-A à L. 910-1-J ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1, R. 541-8 et son annexe II ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 24 modifié par l'article 71 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
Vu le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aides à finalité régionale et aux zones d'aides à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime d'aide d'Etat SA.39 297 (2014/X) déclaré le 5 août 2014 ;
Vu la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, ensemble la décision de la commission C (2014) 2609 du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 19 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 18 avril 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 21 avril 2017,
Décrète :

Article 1

L'Etat apporte, dans les conditions prévues au présent décret, aux entreprises situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna, l'aide mentionnée à l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 susvisée.
Cette aide peut être complétée, selon le cas, par les collectivités territoriales concernées.
Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Chapitre 1er : L'aide au fret pour les entreprises des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin
Article 2

Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production ou une activité de collecte, de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche.
Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret.
Le montant de l'aide est arrêté au regard des critères fixés dans le cadre du régime d'aide d'Etat SA.39 297 (2014/X) concernant les mesures de soutien au transport.

Article 3

L'aide au fret finance une partie des dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, sur justification de leurs frais effectifs.
L'aide financière peut être calculée selon les modalités prévues par les b, c et d du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport le plus économique, maritime ou aérien, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement et, s'agissant des déchets, les coûts spécifiques de conditionnement, de contrôles de sûreté et de sécurité d'affrètement :


- des matières premières ou produits importés par l'entreprise depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er pour y entrer dans un cycle de production ;
- des matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l'Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales ;
- des déchets importés de l'Union européenne, y compris depuis ces collectivités territoriales ou des pays tiers, aux fins de traitement ;
- des déchets expédiés vers l'Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales, aux fins de traitement.


Les produits agricoles de l'annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont exclus du bénéfice de l'aide au fret.
La base éligible de l'aide mentionnée au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un trajet le plus économique entre la collectivité territoriale mentionnée à l'article 2 et la France métropolitaine.