Décret n° 2017-1481 du 17 octobre 2017 relatif à la carte professionnelle européenne et au mécanisme d'alertes pour la profession d'agent immobilier
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 octobre 2017 |
---|---|
Dernière modification : | 20 octobre 2017 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 4 bis à 4 quater, 56 bis et son annexe VII ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, notamment ses articles 1er à 4 et 8 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 11 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
-Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972Sct. Section IV : Carte professionnelle européenne, Art. 16-8
A créé les dispositions suivantes :
-Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972Art. 16-9, Art. 16-10, Art. 16-11, Art. 16-12
-Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972Art. 16-8, Art. 16-14
A créé les dispositions suivantes :
-Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972Sct. Section VI : Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services