Décret n°2017-1501 du 27 octobre 2017
Article 5 du Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département
Chronologie des versions de l'article
Version30/10/2017
>
Version19/03/2022
>
Version08/01/2023
Entrée en vigueur le 8 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-7 du 6 janvier 2023 - art. 4
La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.
Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.
La commission se dote d'un règlement intérieur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.