Article 5 du Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif aux commissions nationale et départementales des professions foraines et circassiennes et à la médiation du représentant de l'Etat dans le département

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2017
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Version19/03/2022
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Version08/01/2023

Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-7 du 6 janvier 2023 - art. 4

La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

La commission se dote d'un règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2023

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