Décret n° 2017-1517 du 30 octobre 2017 relatif à la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 novembre 2017
Dernière modification : 2 novembre 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive « STI ») en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
Vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1513-1,
Décrète :

Article 1

Les services d'information en temps réel sur la circulation sont déployés sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.

Article 2

Afin de satisfaire aux obligations de l'alinéa 3 de l'article 6 du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé, l'offre de données concernant la circulation des prestataires de services à destination de l'Etat, maître d'ouvrage du réseau routier national, et des exploitants, délégués ou non, d'infrastructures routières relevant de ce réseau est recensée sur le point d'accès national.

Article 3

Le site internet http://www.bison-fute.gouv.fr du ministère chargé des transports :
1° accueille le point d'accès national aux données ;
2° regroupe les points d'accès établis par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, publics ou privés, opérant sur le territoire en application du règlement délégué (UE) 2015/962 du 18 décembre 2014 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques techniques du point d'accès national aux données.