Article 14 du Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des psychothérapeutes mentionnée au V, l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute prévue à l'article 52-1 de la loi susvisée du 9 août 2004, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au VII.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
II. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation, ou bien d'un stage d'adaptation ou bien d'une épreuve d'aptitude, ou bien des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
III. - La déclaration prévue au II de l'article 52-1 précité est adressée avant la première prestation de services au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné au I.
Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
IV. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
a) Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
b) Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
c) Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
2° Lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans les délais fixés au premier alinéa et au 2°, la prestation de services peut débuter.
Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement.
V. - La commission des psychothérapeutes compétente est la commission régionale mentionnée à l'article 16 du décret susvisé du 20 mai 2010. L'agence régionale de santé assure le secrétariat de commission.
VI. - Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
VII. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
5° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
6° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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